L'arbitrage commercial international est au service des échanges mondiaux. Il n'est donc pas surprenant que la Chambre de commerce internationale, peu après sa création, ait fondé en 1923 un système d'arbitrage facilitant le règlement des différends nés de ces échanges. L'initiative a prospéré, puisque la Cour de la CCI a enregistré le 8 juin 1998 son dossier No 10 000, auquel sont parties un demandeur nord-américain et plusieurs défendeurs d'un ancien pays socialiste d'Europe de l'Est. La CCI apporta aussi son concours actif aux organes de la Société des nations chargés de rédiger le « Protocole de Genève sur les clauses d'arbitrage » de 1923 et la « Convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères » de 1927.

Ainsi que le secrétaire général des Nations unies a eu l'amabilité de rappeler, la CCI prit l'initiative, en 1953, de soumettre à l'organisation le projet d'une convention pour « l'exécution des sentences arbitrales internationales ».

Considérons maintenant l'objectif de la convention de New York : servir le commerce international.

Quarante ans plus tard, le succès de la convention ne fait aucun doute, et demeure d'actualité. Globalement, l'exécution des sentences est beaucoup plus facile que celle des décisions judiciaires. À ce jour, plus de 115 pays ont ratifié la convention de New York, dont la majorité des grandes puissances commerciales et bien d'autres nations de toutes les régions du monde - et en particulier d'Amérique latine, continent où l'arbitrage international, longtemps objet d'hostilité, a connu ces dernières années un essor impressionnant.

Voyons ensuite brièvement quelques domaines où des améliorations pourraient être apportées pour faciliter encore les échanges internationaux de biens et de services, conformément à l'objectif poursuivi en 1953/58.

L'une des principales insuffisances de la convention réside à l'évidence dans l'absence d'une procédure d'exécution universelle efficace.

Évoquant les perspectives du siècle à venir, les juges Howard Holtzman et Stephen Schwebel ont proposé il y a cinq ans la création d'une cour internationale chargée de régler les différends relatifs à l'exécution des sentences arbitrales. Peut-être serait-il plus prudent, quitte à être moins visionnaire, de ne parler aujourd'hui que de la prochaine décennie, en réservant d'autres débats au 10 juin 2008.

L'arbitrage commercial international est actuellement confronté à deux défis majeurs.

La mondialisation et la privatisation font que les participants aux transactions internationales sont chaque jour plus nombreux, avec tous les risques de contentieux que cela implique. Les nouveaux venus sur la scène internationale manquent d'expérience. Dans bien des régions, le réservoir d'arbitres est limité et ces derniers manquent de moyens et de formation. En 1997, moins de 60 % [Page8:] des parties à l'arbitrage de la CCI étaient originaires d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, mais plus de 85 % des arbitres nommés y étaient domiciliés et, dans près de 90 % des affaires, le siège de l'arbitrage se trouvait en Occident. Ce déséquilibre, en grande partie imputable aux choix des nouveaux acteurs économiques eux-mêmes, est dû, dans une certaine mesure, à leur manque de confiance dans les arbitres de leur propre région et, plus largement, à leur défiance envers bien des législations et des systèmes judiciaires nationaux. Les changements nécessaires exigeront du temps et beaucoup d'efforts, et ne seront pas spectaculaires, mais dans l'intérêt de la popularité et de l'efficacité de l'arbitrage commercial international, ils doivent impérativement avoir lieu.

Le second problème provient de la déliquescence et de l'asphyxie des systèmes judiciaires de différentes régions du monde qui, plus que jamais, obligent la communauté économique internationale à se tourner vers l'arbitrage. Ce dernier, contrairement à bien des idées reçues, est plus rapide que le recours à des tribunaux étatiques surchargés, avec deux ou trois degrés de juridiction et de fréquents particularismes procéduraux. L'arbitrage est aussi moins cher, au total, qu'une action en justice. Malgré les honoraires des arbitres et l'éventuelle rétribution de l'institution arbitrale, les frais seront moins élevés car les parties étrangères n'auront pas à prendre un avocat sur place et la procédure, plus concentrée, sera plus courte, et donc bien moins coûteuse à gérer.

Compte tenu de l'encombrement des tribunaux, toute mesure réduisant leur intervention dans l'arbitrage devrait être encouragée. Rien, en fait, ne justifie que le contrôle judiciaire s'exerce au lieu de l'arbitrage et non uniquement au lieu d'exécution de la sentence. Rien non plus ne justifie que le juge de l'exécution applique lors de l'examen des demandes d'autres critères que ceux imposés par l'ordre public international. Et absolument rien ne justifie qu'une partie qui a librement conclu une transaction commerciale prévoyant le règlement des différends par arbitrage soit autorisée, en vertu d'arguments souvent fallacieux, à rompre ses engagements pour aller en justice.

Un grand pas en avant a été fait avec l'adoption de textes modernes tels que la loi-type de la CNUDCI ou les nouvelles lois anglaise et indienne de 1996, mais ce n'est qu'à l'usage que l'on saura ce qu'ils valent. Il ne suffit pas que la législation encourage l'arbitrage, encore faut-il que les juges se défassent de leurs vieilles habitudes protectionnistes.

Parallèlement, il conviendrait de réfléchir au rôle accru que pourraient jouer la médiation et la conciliation, non pour remplacer l'arbitrage, mais pour répondre à des besoins et à des attentes spécifiques, dans le domaine du commerce international comme dans d'autres, quand une sentence exécutoire n'est pas forcément nécessaire.

Il faudrait aussi étudier de plus près les moyens de résoudre au mieux les différends mettant en jeu de faibles montants.

Les progrès, s'ils ne sont pas spectaculaires, peuvent être réels.

Pour en revenir à la vision des juges Holtzman et Schwebel pour les cent prochaines années, l'on pourrait rêver de moyens efficaces pour résoudre le problème de l'arbitrage multipartite, d'une utilisation de l'arbitrage en matière de en responsabilité civile délictuelle, notamment dans les affaires de contrefaçon, et d'une exécution efficace des mesures provisoires et conservatoires et des ordonnances procédurales prises par les arbitres, par exemple en ce qui concerne l'administration de la preuve.

La croissance des échanges mondiaux ne peut qu'entraîner celle de l'arbitrage commercial international. Il nous revient, à nous praticiens, de faire en sorte que les utilisateurs ressentent de plus en plus l'arbitrage comme le seul moyen réaliste de régler les différends commerciaux internationaux. Notre travail ne frappe pas l'imagination, nous n'avons pas de remède miracle. Impossible de prendre un hélicoptère pour atteindre le sommet de la montagne en évitant les pièges et les difficultés, il faut mettre un pied devant l'autre tout au long du chemin ou, comme l'a dit Deng Xiao Ping : « traverser la rivière en touchant chaque pierre ».



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Ce texte est une reproduction du discours de M. Robert Briner lors de la conférence commémorative sur la Convention de New York, le 10 Juin 1998, au siège des Nations Unies.